19 novembre 2009

Transfert illégal de la gestion des demandes de passeports et des cartes nationales d'identité : fin de la récré !

La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (JORF n°0304 du 31 décembre 2008 page 20518) a validé les transferts litigieux par son article 103-I qui créée un article L. 1611-2-1 au CGCT qui dispose :

« Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres »


Le II du même article 103 dispose :

« Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. »


Le III crée un fonds d'indemnisation des communes sur la base de 3 € par titre délivré.

Cette validation a été introduite dans le texte de manière assez subreptice. Le projet de loi a été déposé au sénat le 19 novembre 2008 ; l'article 103 est issu d'un amendement n° 404 déposé par le Gouvernement le 10 décembre 2008 seulement.

Cet amendement a été présenté de façon pour le moins tendancieuse aux parlementaires pour recueillir leur adhésion, comme s'il s'agissait d'une issue transactionnelle dépendant de la seule volonté des communes. C'est ainsi qu'on peut lire dans le rapport n° 135 de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances du Sénat :

« Le présent article ouvre donc une alternative :

- soit l'affaire est close sans condamnation (par retrait délibéré de la commune et reversement des provisions éventuellement versées), et alors la commune bénéficie de l'indemnisation de 2 euros par titre ;

- soit l'affaire est close et la commune a préféré garder les sommes obtenues en provision, et alors la commune ne peut pas bénéficier en plus de l'indemnisation.

Le choix opéré par le présent article pour régler de façon transactionnelle le contentieux en question apparaît d'autant plus équitable qu'il permet de traiter de façon équitable les communes qui ont engagé un contentieux et celles qui ne l'ont pas fait.

Ainsi, s'agissant des communes ayant engagé une action en indemnisation contre l'Etat devant la juridiction administrative, deux cas de figure peuvent se présenter. Dans le premier cas, elles ont obtenu une condamnation définitive de l'État et ont, donc, bénéficié d'une indemnisation. Il convient, toutefois, de souligner que, du fait des délais de jugement et du jeu des appels, très peu d'instances sont aujourd'hui closes. Dans le second cas, les communes sont encore en cours d'instance et peuvent y renoncer, mettant ainsi un point définitif au contentieux devant la justice et s'ouvrant, par la même, le droit à l'indemnisation transactionnelle proposée par le présent article.

S'agissant des communes n'ayant pas engagé d'action en indemnisation contre l'Etat, elles sont, de droit, éligibles au dispositif proposé par le présent article. »


Il est apparu très vite que la juridiction administrative faisait en réalité produire son plein effet à ce texte, tel qu'il résulte d'une lecture littérale, en considérant qu'il empêchait le juge administratif saisi de demandes non encore jugées, en première instance ou en appel, de poursuivre son office, indépendamment de toute renonciation des communes.

C'est ce qu'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 avril 2009 dans des arrêts Communes de Caen, Brest, Blois, Orléans c/ Min. de l'Intérieur (BJCL n° 6/09 pp. 418 ss.) en rejetant les appels des communes contre les ordonnances de référé leur accordant des provisions qu'elles jugeaient insuffisantes, voire, lorsque l'Etat - affinant sa stratégie - avait interjeté appel incident, en annulant ces ordonnances ; dans le premier cas les communes conservent les provisions obtenues, dans le second elles les perdent.

La Cour administrative de Nancy vient de statuer dans le même sens par une série d'arrêts du 5 novembre 2009.

Les chances d'un pourvoi en cassation étant assez minces, il est à prévoir que ces arrêts seront acceptés et que les communes concernées se tourneront vers le fonds d'indemnisation créé par la loi pour obtenir les indemnités légales.

17 novembre 2009

Loi du 13 août 2004 : transfert des aéroports

Pour le premier président de la Cour des comptes, la loi du 13 août 2004 n'a, en rien, débroussaillé le maquis des compétences entre collectivités.

"Pour les aéroports, par exemple, ce n'est pas du brouillard, c'est de la mélasse ! ... 19 d'entre eux sont gérés par les régions, 29 par les départements, 61 par les intercommunalités et 41 par les communes... Répartir comme on l'a fait leur gestion par appel d'offres, c'est le summum ! Comment voulez-vous ensuite avoir une politique des aéroports ? Comment s'étonner d'en retrouver dans tous les coins ? Beaucoup d'entre eux, en plus de grever les finances publiques, ne servent d'ailleurs à rien."
Source : Gazette des communes 16 novembre 2009 p. 14


Un peu de baume au cœur pour les collectivités et EPCI qui ont contesté ces transferts qui ne traduisaient rien d'autre qu'une volonté de l'État de se débarrasser à n'importe quel prix d'équipements dont la gestion ne l'intéressait plus.


27 octobre 2009

Les logiciels libres dans le nouveau CCAG TIC

L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication est paru au JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16972 texte n° 14.

Le CCAG comporte une disposition rédigée ainsi :

30.7. Logiciels libres :

Les logiciels libres sont utilisés en l'état.

Le titulaire n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l'utilisation, par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n'est pas l'éditeur.

On retrouve donc dans cette disposition l'esprit de méfiance, déjà relevé, qui anime les auteurs du texte vis-à-vis de ces logiciels, les dégageant de toute garantie ou responsabilité. Cette solution est injustifiée et injustifiable.

On ne saurait donc que conseiller, au contraire de ce qui est prévu, de déroger à cette disposition et de prévoir un cahier des charges spécifique selon lequel que le titulaire du marché est garant du bon fonctionnement de son produit, quel que soit le statut juridique des éléments qu'il y intègre et même si ceux-ci sont soumis à une licence qui est elle-même restrictive sur l'aspect des garanties et des responsabilités.

24 septembre 2009

Open source : Le non respect de la licence GNU GPL sanctionné par la justice française

La Free Software Fondation révèle que le 16 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a reconnu que l'utilisateur d'un logiciel libre était en droit d'exiger le respect des obligations posées par la licence GNU GPL. Le prestataire, qui avait intégré à son produit un logiciel sous licence GNU GPL, avait fait disparaître tant la référence à cette licence que les termes de celle-ci, en contradiction avec le caractère dit "contaminant" de cette licence, lui substituant un copyright, donc un droit "privateur" (selon la terminologie de R. STALLMANN).

L'arrêt est disponible en téléchargement ici.

Il s'agit d'un pas de plus qui est ainsi franchi vers la prise en compte par le droit de cette licence qui inquiète souvent en pratique et qui est considérée comme du "non droit", notamment par beaucoup de DSI des collectivités territoriales, alors qu'elle se situe pourtant dans un cadre juridiqique relativement clair ; voyez par exemple ici. Pour l'instant il n'y a eu que des précédents jugés à l'étranger, comme dans l'affaire jugée en 2004 par la justice allemande ; voyez ici. Il s'agit donc plutôt d'une bonne nouvelles pour les promoteurs de solutions informatiques alternatives de voir la justice française ainsi prendre en compte l'existence et la teneur de la plus connue des licences open source.


21 septembre 2009

Réforme des collectivités territoriales : le ministre de l'Intérieur s'exprime devant l'association des maires de France

Monsieur Brice HORTEFEUX s’est exprimé le 17 septembre devant le comité directeur de l’Association des maires de France (AMF). Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur indique qu’il a confirmé que le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales sera «présenté en conseil des ministres au cours de la seconde quinzaine d’octobre, afin que la discussion parlementaire puisse s’engager dès la mi-décembre au Sénat.»

Le ministre a évoqué les «trois grandes orientations de la réforme», en ce qui concerne les communes :

- l’achèvement de la couverture intercommunale du pays avant la fin 2013, avec l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes dans les intercommunalités ;

- la liberté de créer des «communes nouvelles», grâce à un dispositif «plus souple, plus simple et plus incitatif que la loi Marcellin» (loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes);

- la possibilité de créer des métropoles, sur la base du volontariat, «pour porter un véritable projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel sur leurs territoires afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion» ;

Lien vers le site de l'AMF.

11 août 2009

Logiciels libres : la ville de PARIS rend disponible son logiciel d'élaboration et de passation des marchés

Le site Décision-achats.fr révèle que la ville de PARIS a décidé de rendre disponible gratuitement à toute personne intéressée son logiciel EPM d'aide à la rédaction, à la passation et à la gestion des marchés publics.

Le logiciel EPM est distribué sous licence open source Cecill version 2 : http://www.cecill.info. Les contenus constituant le "clausier" de la solution EPM sont placés et distribués sous le régime de la licence libre Creativecommons.

Pour en savoir plus sur ce produit et la démarche de la ville de PARIS, voyez ici :
La Ville de Paris vous présente son progiciel libre EPM.

29 juillet 2009

Le département des Landes fait la promotion du logiciel libre

Dans la foulée des Rencontres mondiales du logiciel libre (RMLL) organisées en 2008 par l'association Landinux, qui ont attiré plus de quatre mille personnes à Mont-de-Marsan, dans les Landes, l'association a édité avec l'aide du département des Landes, un livret intitulé "Sur la route du logiciel libre". À destination du grand public et à vocation nationale, ce guide est une introduction aux logiciels libres. Il présente les plus connus (Firefox, OpenOffice, VLC, etc.), ainsi que des logiciels moins populaires mais tout aussi utiles. Le livret peut être librement téléchargé.

Source : Le Point 22 juillet 2009